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Glossaire.

Le vocabulaire de la VGP, sans jargon inutile. Articles du Code du travail, arrêtés, familles d'équipements, opérations réglementaires — définis clairement.

A

Accessoire de levage

Arrêté du 1er mars 2004

Élément ou équipement non fixé à l'appareil de levage, situé entre la machine et la charge, ou sur la charge elle-même (élingues, palonniers, crochets, pinces, aimants). Soumis à VGP annuelle.
Appareil de levage

Art. R.4323-22 à R.4323-28

Équipement de travail servant à hisser ou descendre une charge, avec ou sans déplacement horizontal : grues, ponts roulants, palans, treuils, monte-charges.
Arrêté du 1er mars 2004
Texte de référence fixant les conditions de vérification des appareils et accessoires de levage : périodicités, contenu de l'examen, qualification de la personne compétente.
Arrêté du 5 mars 1993 modifié
Fixe la liste des équipements soumis à VGP et les modalités applicables aux engins de terrassement, chantier et manutention non couverts par l'arrêté de 2004.
Arrêté du 19 mars 1993
Fixe la liste et les modalités de vérification des EPI, notamment antichute (harnais, longes, absorbeurs). VGP annuelle obligatoire.

C

CACES
Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité. Recommandation CNAM attestant qu'un opérateur sait conduire un engin. Le CACES n'est pas une VGP : il concerne le conducteur, la VGP concerne la machine.
Chef d'établissement
Employeur ou son représentant, légalement responsable de la mise à disposition d'équipements de travail conformes et vérifiés. Titulaire de l'obligation VGP.

E

EPI

Art. R.4323-99

Équipement de Protection Individuelle. Destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques. Les EPI antichute (harnais, longes, connecteurs) sont soumis à VGP annuelle.
Examen d'adéquation

Art. R.4323-22

Vérification que l'équipement est approprié aux travaux à effectuer, aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et qu'il peut être utilisé sans risque. Réalisé à la mise en service.
Épreuve dynamique
Essai consistant à faire mouvoir la charge d'épreuve dans tous ses mouvements possibles, sur toute la course, pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil sous charge.
Épreuve statique
Essai consistant à appliquer à l'appareil une surcharge (généralement 1,25 à 1,5 fois la charge maximale d'utilisation), sans mouvement, pour vérifier la résistance de la structure.

G

Grue auxiliaire
Grue de chargement montée sur véhicule porteur, principalement destinée à charger et décharger ce véhicule. VGP semestrielle.
Grue mobile
Appareil de levage automoteur ou tracté, capable de se déplacer avec ou sans charge. VGP semestrielle.

H

Harnais antichute

Arrêté du 19 mars 1993

EPI destiné à retenir un travailleur en cas de chute de hauteur. Composant central d'un système d'arrêt de chute. VGP annuelle par une personne compétente.

M

Mise en service

Art. R.4323-22

Vérification réalisée avant la première utilisation d'un équipement de travail dans l'établissement. Comprend l'examen d'adéquation, l'examen de l'état de conservation, et le cas échéant des essais.

N

Non-conformité
Écart constaté entre l'état de l'équipement et le référentiel applicable. Classée en mineure, majeure ou hors service selon le risque induit.

P

PEMP
Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes. Nacelles élévatrices sur porteur, automotrices, à mât, à ciseaux, à bras articulés. VGP semestrielle.
Périodicité
Fréquence maximale entre deux VGP consécutives, fixée par la réglementation selon le type d'équipement : 6 mois pour la plupart des appareils de levage motorisés, 12 mois pour les EPI, engins de TP et accessoires.
Personne compétente

Art. R.4323-24

Personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement, choisie en raison de ses connaissances et de son expérience dans la prévention des risques présentés par les équipements. C'est le statut légal du contrôleur VGP.

R

R.4323-22
Article du Code du travail imposant à l'employeur de maintenir en état de conformité les équipements de travail avec les règles techniques applicables lors de leur mise en service.
R.4323-23
Impose la remise en état ou le retrait du service de tout équipement dont le maintien en service est susceptible d'occasionner un accident.
R.4323-24
Définit qui peut réaliser une VGP : des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, choisies en raison de leurs connaissances et de leur expérience. Liste tenue à disposition de l'inspection du travail.
R.4323-25
Impose la consignation des résultats des VGP dans un registre de sécurité tenu par le chef d'établissement, à disposition de l'inspection du travail, du CSE et du médecin du travail.
R.4323-28
Fixe les périodicités des vérifications générales périodiques pour les équipements de levage et impose leur réalisation par des personnes qualifiées.
R.4323-99
Impose la vérification périodique des EPI par des personnes qualifiées, avec consignation des résultats. Cadre applicable notamment aux EPI antichute.
Rapport de vérification
Document formel produit à l'issue d'une VGP, identifiant l'équipement, le référentiel appliqué, les points contrôlés, les observations, la conclusion et la signature du contrôleur.
Registre de sécurité

Art. R.4323-25

Registre ouvert par le chef d'établissement, consignant les résultats de toutes les vérifications réglementaires. Support légal, opposable, tenu à disposition de l'inspection du travail.
Remise en service

Art. R.4323-22

Vérification obligatoire à effectuer après un démontage suivi d'un remontage, une modification, une réparation importante, un accident ayant touché l'équipement, ou une période prolongée d'arrêt.

V

VGP
Vérification Générale Périodique. Contrôle réglementaire des équipements de travail, réalisé à intervalles fixes par une personne compétente, pour maintenir la conformité et la sécurité d'utilisation.
VGP semestrielle
Périodicité de 6 mois maximum, applicable notamment aux appareils de levage mus par une énergie autre que la force humaine employée directement (grues, PEMP, chariots, palans motorisés).
VGP annuelle
Périodicité de 12 mois maximum, applicable aux accessoires de levage, EPI, engins de TP et appareils mus par la seule force humaine.