N°09
Glossaire.
Le vocabulaire de la VGP, sans jargon inutile. Articles du Code du travail, arrêtés, familles d'équipements, opérations réglementaires — définis clairement.
A
- Accessoire de levage
Arrêté du 1er mars 2004
- Élément ou équipement non fixé à l'appareil de levage, situé entre la machine et la charge, ou sur la charge elle-même (élingues, palonniers, crochets, pinces, aimants). Soumis à VGP annuelle.
- Appareil de levage
Art. R.4323-22 à R.4323-28
- Équipement de travail servant à hisser ou descendre une charge, avec ou sans déplacement horizontal : grues, ponts roulants, palans, treuils, monte-charges.
- Arrêté du 1er mars 2004
- Texte de référence fixant les conditions de vérification des appareils et accessoires de levage : périodicités, contenu de l'examen, qualification de la personne compétente.
- Arrêté du 5 mars 1993 modifié
- Fixe la liste des équipements soumis à VGP et les modalités applicables aux engins de terrassement, chantier et manutention non couverts par l'arrêté de 2004.
- Arrêté du 19 mars 1993
- Fixe la liste et les modalités de vérification des EPI, notamment antichute (harnais, longes, absorbeurs). VGP annuelle obligatoire.
C
- CACES
- Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité. Recommandation CNAM attestant qu'un opérateur sait conduire un engin. Le CACES n'est pas une VGP : il concerne le conducteur, la VGP concerne la machine.
- Chef d'établissement
- Employeur ou son représentant, légalement responsable de la mise à disposition d'équipements de travail conformes et vérifiés. Titulaire de l'obligation VGP.
E
- EPI
Art. R.4323-99
- Équipement de Protection Individuelle. Destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques. Les EPI antichute (harnais, longes, connecteurs) sont soumis à VGP annuelle.
- Examen d'adéquation
Art. R.4323-22
- Vérification que l'équipement est approprié aux travaux à effectuer, aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et qu'il peut être utilisé sans risque. Réalisé à la mise en service.
- Épreuve dynamique
- Essai consistant à faire mouvoir la charge d'épreuve dans tous ses mouvements possibles, sur toute la course, pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil sous charge.
- Épreuve statique
- Essai consistant à appliquer à l'appareil une surcharge (généralement 1,25 à 1,5 fois la charge maximale d'utilisation), sans mouvement, pour vérifier la résistance de la structure.
G
- Grue auxiliaire
- Grue de chargement montée sur véhicule porteur, principalement destinée à charger et décharger ce véhicule. VGP semestrielle.
- Grue mobile
- Appareil de levage automoteur ou tracté, capable de se déplacer avec ou sans charge. VGP semestrielle.
H
- Harnais antichute
Arrêté du 19 mars 1993
- EPI destiné à retenir un travailleur en cas de chute de hauteur. Composant central d'un système d'arrêt de chute. VGP annuelle par une personne compétente.
M
- Mise en service
Art. R.4323-22
- Vérification réalisée avant la première utilisation d'un équipement de travail dans l'établissement. Comprend l'examen d'adéquation, l'examen de l'état de conservation, et le cas échéant des essais.
N
- Non-conformité
- Écart constaté entre l'état de l'équipement et le référentiel applicable. Classée en mineure, majeure ou hors service selon le risque induit.
P
- PEMP
- Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes. Nacelles élévatrices sur porteur, automotrices, à mât, à ciseaux, à bras articulés. VGP semestrielle.
- Périodicité
- Fréquence maximale entre deux VGP consécutives, fixée par la réglementation selon le type d'équipement : 6 mois pour la plupart des appareils de levage motorisés, 12 mois pour les EPI, engins de TP et accessoires.
- Personne compétente
Art. R.4323-24
- Personne qualifiée, appartenant ou non à l'établissement, choisie en raison de ses connaissances et de son expérience dans la prévention des risques présentés par les équipements. C'est le statut légal du contrôleur VGP.
R
- R.4323-22
- Article du Code du travail imposant à l'employeur de maintenir en état de conformité les équipements de travail avec les règles techniques applicables lors de leur mise en service.
- R.4323-23
- Impose la remise en état ou le retrait du service de tout équipement dont le maintien en service est susceptible d'occasionner un accident.
- R.4323-24
- Définit qui peut réaliser une VGP : des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, choisies en raison de leurs connaissances et de leur expérience. Liste tenue à disposition de l'inspection du travail.
- R.4323-25
- Impose la consignation des résultats des VGP dans un registre de sécurité tenu par le chef d'établissement, à disposition de l'inspection du travail, du CSE et du médecin du travail.
- R.4323-28
- Fixe les périodicités des vérifications générales périodiques pour les équipements de levage et impose leur réalisation par des personnes qualifiées.
- R.4323-99
- Impose la vérification périodique des EPI par des personnes qualifiées, avec consignation des résultats. Cadre applicable notamment aux EPI antichute.
- Rapport de vérification
- Document formel produit à l'issue d'une VGP, identifiant l'équipement, le référentiel appliqué, les points contrôlés, les observations, la conclusion et la signature du contrôleur.
- Registre de sécurité
Art. R.4323-25
- Registre ouvert par le chef d'établissement, consignant les résultats de toutes les vérifications réglementaires. Support légal, opposable, tenu à disposition de l'inspection du travail.
- Remise en service
Art. R.4323-22
- Vérification obligatoire à effectuer après un démontage suivi d'un remontage, une modification, une réparation importante, un accident ayant touché l'équipement, ou une période prolongée d'arrêt.
V
- VGP
- Vérification Générale Périodique. Contrôle réglementaire des équipements de travail, réalisé à intervalles fixes par une personne compétente, pour maintenir la conformité et la sécurité d'utilisation.
- VGP semestrielle
- Périodicité de 6 mois maximum, applicable notamment aux appareils de levage mus par une énergie autre que la force humaine employée directement (grues, PEMP, chariots, palans motorisés).
- VGP annuelle
- Périodicité de 12 mois maximum, applicable aux accessoires de levage, EPI, engins de TP et appareils mus par la seule force humaine.

